Rectification d’une erreur sur un acte d’état civil
Copropriété : travaux et aménagements dans l’appartement du propriétaire occupant
Les travaux ou aménagements réalisés dans un appartement concernent les parties privatives de l’immeuble, c’est-à-dire les espaces réservés à l’usage exclusif du propriétaire. Par conséquent, ces travaux sont à la charge du copropriétaire qui les entreprend ou les fait réaliser. Même si le propriétaire dispose en principe de la liberté d’aménager son logement, il est essentiel de déterminer si les travaux envisagés ont un impact sur les parties communes ou modifient l’aspect extérieur de l’immeuble. Dans ce cas, des règles spécifiques s’appliquent. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les parties privatives sont les éléments d’un immeuble réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire. Elles sont définies par le règlement de copropriété, qui en donne une liste complète.
Par exemple, il peut s’agir des cloisons non porteuses, des portes intérieures, des fenêtres ou des volets, des installations électriques, sanitaires, des revêtements de sol ou des équipements intérieurs (cuisine, salle de bain, placards intégrés).
Chaque copropriétaire use et dispose librement des parties privatives comprises dans son lot. Le propriétaire peut donc, en principe, faire des travaux dans son appartement sans avoir besoin d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La destination de l’immeuble et les stipulations du règlement de copropriété
Les droits des autres copropriétaires.
Soit demander au syndic de la copropriété d’inscrire cette autorisation à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Soit solliciter du syndic la convocation et la tenue d’une assemblée générale spécifique qui concernera seulement cette autorisation. Dans ce cas, le copropriétaire prend en charge l’intégralité des frais relatifs à cette assemblée. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il existe 2 limites à la liberté de réaliser des travaux dans les parties privatives, à savoir :
Destination de l’immeuble
La destination de l’immeuble correspond à ce pour quoi un immeuble a été construit. Elle se détermine par plusieurs éléments, dont notamment les stipulations du règlement de copropriété, les qualités de l’immeuble (architecture, matériaux de construction, finitions, standing, niveau social, usage – habitation, mixte, commercial…), sa situation géographique ou environnementale.
Cette destination de l’immeuble s’impose à tous les copropriétaires.
Les travaux sur les parties privatives doivent donc se conformer à la destination de l’immeuble. Par exemple, si l’immeuble est exclusivement à usage d’habitation, un appartement ne peut pas être transformé en local commercial.
Le règlement de copropriété peut également contenir une clause sur « l’harmonie de l’immeuble ». Cette clause oblige le copropriétaire à respecter l’esthétique d’ensemble du bâtiment. C’est par exemple le cas pour une couleur imposée de volets ou l’interdiction de modifier certains éléments apparents de l’extérieur (fenêtres, enseignes, stores etc.).
Droits des autres copropriétaires
Les travaux dans un appartement ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Ainsi, le copropriétaire ne doit pas causer de dommages matériels à son voisin, de troubles anormaux du voisinage ou une violation des droits des autres copropriétaires issus du règlement de copropriété.
La réalisation de travaux portant atteinte aux droits des autres copropriétaires nécessite l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Quelles conséquences en cas de non-respect des règles ?
Les travaux sur partie privative, portant atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Cet accord doit intervenir avant le début des travaux.
Le copropriétaire peut :
Si les travaux sont réalisés en l’absence d’une telle autorisation (accord non demandé ou non obtenu), ils sont irréguliers. Dans ce cas, le syndic peut obliger le copropriétaire à remettre en état le logement, ce qui peut conduire à la démolition de ce qui a été fait.
Si la tentative de règlement amiable est un échec, il peut agir en justice devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Les parties communes sont les éléments d’un immeuble réservés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Elles sont définies par le règlement de copropriété, qui en donne une liste complète.
Si ce n’est pas le cas, la loi détermine les parties communes. Il s’agit notamment :
Des sols, cours, parcs et jardins, voies d’accès
Du gros œuvre des bâtiments (structure porteuse de l’immeuble), éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations qui traversent des locaux privatifs
Des coffres, gaines et têtes de cheminées
Des locaux des services communs
Des passages et corridors (couloirs).
Lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux dans son appartement, il peut être amené à intervenir sur des parties communes (par exemple, perforation d’un mur porteur) ou affecter l’aspect extérieur de l’immeuble (par exemple, changement de fenêtre).
Dans ce cas, des règles spécifiques s’appliquent.
La destination de l’immeuble, c’est-à-dire ce pour quoi un immeuble a été construit. Elle se détermine par plusieurs éléments, dont notamment le règlement de copropriété, les qualités de l’immeuble (architecture, matériaux de construction, finitions, standing, niveau social, usage – habitation, mixte, commercial…), sa situation géographique ou environnementale. Cette destination de l’immeuble s’impose à tous les copropriétaires.
Les droits des autres copropriétaires.
Soit demander au syndic de la copropriété d’inscrire cette autorisation à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception en y joignant tous les documents liés à votre projet de travaux.
Soit solliciter du syndic la convocation et la tenue d’une assemblée générale spécifique qui concernera seulement cette autorisation. Dans ce cas, il prend en charge l’intégralité des frais relatifs à cette assemblée. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut joindre tous les documents liés au projet de travaux.
Certains travaux réalisés dans un appartement ont un impact sur les parties communes de l’immeuble. Plusieurs étapes sont alors à respecter pour pouvoir effectuer ces travaux.
Vérifier que les travaux ne sont pas interdits par le règlement de copropriété
Tout d’abord, il est nécessaire de s’assurer que les travaux envisagés ne sont pas interdits par le règlement de copropriété. Si c’est le cas, ils ne peuvent pas être réalisés.
Vérifier que les travaux respectent la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires
Ensuite, il faut vérifier que les travaux souhaités respectent :
Obtenir l’autorisation de l’assemblée générale de réaliser les travaux
Enfin, le copropriétaire doit obtenir l’accord des autres copropriétaires en assemblée générale. Cette autorisation doit intervenir avant le début de vos travaux.
Cette décision est prise à la majorité absolue (dite majorité de l’article 25).
Néanmoins, si les travaux entraînent une appropriation ou une destruction de parties communes, ils doivent être autorisés à la double majorité (dite majorité de l’article 26).
Pour obtenir cette autorisation, le copropriétaire peut :
Si l’assemblée générale a voté contre la réalisation de vos travaux, le copropriétaire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception du procès-verbal de cette assemblée pour demander l’annulation de ce refus. Il faut alors saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Cette action nécessite l’accompagnement d’un avocat.
Par ailleurs, s’il s’agit de travaux d’amélioration (améliorent le confort, la sécurité ou la valeur de la copropriété), le copropriétaire peut demander au juge d’être autorisé à les réaliser.
Soit demander au syndic de la copropriété d’inscrire cette autorisation à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception en y joignant tous les documents liés à votre projet de travaux.
Soit solliciter du syndic la convocation et la tenue d’une assemblée générale spécifique qui concernera seulement cette autorisation. Dans ce cas, il prend en charge l’intégralité des frais relatifs à cette assemblée. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut joindre tous les documents liés au projet de travaux.
Changement de fenêtres (à l’exception de travaux de réparation ou de remplacement à l’identique)
Création d’ouverture donnant sur l’extérieur (œil-de-bœuf, fenêtre, velux…)
Changement de couleur des volets ou fenêtres
Pose de volets ou de barreaux aux fenêtres.
Les travaux ou aménagements envisagés dans un appartement peuvent nécessiter une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il s’agit principalement des travaux affectant les ouvertures (fenêtres, chassis, pose de barreaux etc), ceux liés aux conduits d’évacuation ou à l’installation d’une climatisation.
Dans ce cas, le copropriétaire doit obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir les engager.
Cette décision est votée à la majorité absolue (dite de l’article 25 ).
Pour obtenir cette autorisation, le copropriétaire peut :
Dans certains cas, les travaux ayant obtenu l’accord des copropriétaires nécessitent également une . Il s’agit par exemple des travaux suivants :
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : article 3
Parties communes - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 8
Règlement de copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 9
Parties privatives - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 8-1
Convocation AG spéciale - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 10
Demande d’ajout d’une résolution à l’AG - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : article 25
Majorité vote autorisation de réaliser les travaux - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 42
Contestation d’une décision